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9 août 2022 in Réglementaires

Les structures provisoires et démontables ont maintenant leur type spécial  ! 

En effet l’arrêté du 25 juillet 2022 vient préciser les règles de sécurité et dispositions techniques applicables à ce type d’installation. Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022. On vous en parle ici. 

Définition  : une structure est dite provisoire lorsqu’elle est liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, et constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires (moins de 12 mois).  

Un ensemble démontable comprend : 

  • Les ossatures destinées à supporter des personnes (OP), qui sont classés en 3 catégories : 

OP1  Tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris : Passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris. 
OP2  Tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;  Scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;  Passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris. 
OP3  Tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;  Scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;  Passerelles d’une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris. 

  • Les ossatures d’équipements scéniques (OS) qui, dans le cadre d’un usage normal, ne sont pas destinées à supporter des personnes : 

OS1  Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris. 
OP2  Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris. 
OP3  Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris. 

Par ailleurs, chaque intervenant est soumis à des obligations le concernant permettant de garantir la solidité et la stabilité de la structure ainsi que la sécurité des personnes. 

Fabricant 
  • Assure la traçabilité des éléments de structure par un marquage inaltérable ;
  • Précise les charges climatiques admissible par la structure démontable ;
  • Fournit une notice technique rédigée en français qui permet d’identifier toutes les pièces constitutives de la structure, leurs différentes configurations ainsi que les processus de montage et de démontage en toute sécurité. 
Installateur 
  • S’assure du bon état des éléments constitutifs de la structure et les remplace le cas échéant ; 
  • Etablit une attestation de bon montage. 
Organisateur 
  • Prend les dispositions pour contrôler et limiter le nombre de personnes accueillies sur la structure démontable conformément à sa capacité ; 
  • S’assure que l’emplacement de la structure démontable est éloigné de tout danger et permet une évacuation rapide du public et une intervention des services de secours ; 
  • Communique à l’installateur la capacité portante du sol ou est installée la structure démontable ;
  • S’assure que les conditions météorologiques permettent l’utilisation de la structure en toute sécurité ;
  • Prévoit la présence d’un signal sonore d’évacuation générale du public ;
  • Prévoit la présence de personnes entrainées à la mise en œuvre des moyens d’extinction ;
  • Fait procéder à la vérification de la solidité et de la stabilité du montage ;
  • Etablit un dossier regroupant toutes les informations relatives à la sécurité et aux conditions d’utilisation.
Propriétaire  Met en place un suivi de l’entretien des éléments constitutifs de l’ensemble démontable conformément aux préconisations de la notice technique du fabricant 

SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE, DE VÉRIFICATION ET D’INSPECTION 

  OP1  OP2 
< 300 pers 
ou < 500 m2 
OP2  OP3  S1  0S2  S3 
Contrôle conception 
(art. 37) 
Attestation du fabricant  CT ou OA1  CT ou OA1  CT ou OA1  Attestation du fabricant  CT ou OA1  CT ou OA1 
Vérification montage 
(art. 38) 
Attestation de bon montage  TC  OA2  OA2  Attestation de bon montage  TC  OA2 
Inspection en exploitation 
(art. 40 §1) 
TC  TC  TC  TC  TC  TC  TC 
Réparation ou modification en exploitation 
(art. 40 §2) 
Attestation du fabricant   
OA1 
 
OA1 
 
OA1 
Attestation du fabricant  OA1  OA1 
Inspection annuelle 
(art. 40 §3) 
TC  TC  OA2  OA2  TC  TC  OA2 

CT = Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique. 
OA1 =  Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables. 
OA2 = Organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation des ensembles démontables. 
TC = Technicien compétent (cf. article 43, §2). 

Pour plus de renseignements concernant les dispositions techniques contactez-nous  !  



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