Les structures provisoires et démontables ont maintenant leur type spécial !
En effet l’arrêté du 25 juillet 2022 vient préciser les règles de sécurité et dispositions techniques applicables à ce type d’installation. Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022. On vous en parle ici.
Définition : une structure est dite provisoire lorsqu’elle est liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, et constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires (moins de 12 mois).
Un ensemble démontable comprend :
- Les ossatures destinées à supporter des personnes (OP), qui sont classés en 3 catégories :
OP1 | Tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris : Passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris. |
OP2 | Tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ; Scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ; Passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris. |
OP3 | Tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ; Scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ; Passerelles d’une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris. |
- Les ossatures d’équipements scéniques (OS) qui, dans le cadre d’un usage normal, ne sont pas destinées à supporter des personnes :
OS1 | Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris. |
OP2 | Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris. |
OP3 | Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris. |
Par ailleurs, chaque intervenant est soumis à des obligations le concernant permettant de garantir la solidité et la stabilité de la structure ainsi que la sécurité des personnes.
Fabricant |
|
Installateur |
|
Organisateur |
|
Propriétaire | Met en place un suivi de l’entretien des éléments constitutifs de l’ensemble démontable conformément aux préconisations de la notice technique du fabricant |
SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE, DE VÉRIFICATION ET D’INSPECTION
OP1 | OP2 < 300 pers ou < 500 m2 |
OP2 | OP3 | S1 | 0S2 | S3 | |
Contrôle conception (art. 37) |
Attestation du fabricant | CT ou OA1 | CT ou OA1 | CT ou OA1 | Attestation du fabricant | CT ou OA1 | CT ou OA1 |
Vérification montage (art. 38) |
Attestation de bon montage | TC | OA2 | OA2 | Attestation de bon montage | TC | OA2 |
Inspection en exploitation (art. 40 §1) |
TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
Réparation ou modification en exploitation (art. 40 §2) |
Attestation du fabricant | OA1 |
OA1 |
OA1 |
Attestation du fabricant | OA1 | OA1 |
Inspection annuelle (art. 40 §3) |
TC | TC | OA2 | OA2 | TC | TC | OA2 |
CT = Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique.
OA1 = Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
OA2 = Organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation des ensembles démontables.
TC = Technicien compétent (cf. article 43, §2).
Pour plus de renseignements concernant les dispositions techniques contactez-nous !