1 – CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
1.1 Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières.
Sauf dispositions contraires aux conditions particulières, le terme de chacune des missions est fixé à la remise :
▪ du Rapport Final établi dans les conditions de l’article 4.2.5.2 de l’édition 1995 de la NF P 03-100 pour le contrôle technique ;
▪ du rapport de vérification ou d’attestation pour chacune des missions.
1.2 Rémunération
La rémunération de ALEATEC est fixée en tenant compte des éléments complémentaires ci-après :
▪ Les honoraires sont établis pour des vérifications effectuées pendant les heures et jours normaux de travail. Dans le cas contraire, ils feront l’objet d’une majoration à définir.
▪ Les prestations de ALEATEC sont assurées sur une base estimative de montant et de la durée de travaux définis dans la présente convention.
▪ Elles sont contractées sur la base d’un examen des documents d’exécution à raison de deux révisions maximum par documents.
▪ Cette rémunération inclut normalement et sauf dispositions contraires aux conditions particulières, l’exécution d’un nombre prévisionnel de visites de réception jugées nécessaires en fonction du contexte de l’affaire et d’une éventuelle visite de levées de réserves et une seule. D’autres visites de réception et/ou de levées de réserves seront facturées à la vacation suivant le tarif indiqué aux conditions particulières.
▪ En cas de suspension des prestations pour un fait extérieur à ALEATEC, la rémunération restant à facturer sera corrigée, lors de la reprise des prestations, sur la base de la variation de l’indice ingénierie, I0 étant l’indice de la date de signature du contrat et I le dernier indice connu à la date de reprise des prestations.
▪ En application des dispositions du Code du Commerce, toute somme non réglée à son échéance portera intérêt au taux mentionné à l’article L 441-6 dudit code.
▪ Les honoraires de ALEATEC se composent, en fonction des missions retenues dans la présente convention, d’un ou plusieurs des éléments suivants :
o Un pourcentage sur la valeur des travaux :
La rémunération est calculée en pourcentage sur la valeur TTC des travaux de la construction (hors honoraires).
La valeur prévisionnelle de cette assiette est indiquée aux conditions particulières ci-avant ;
La valeur de l’assiette à retenir pour calculer le solde des honoraires est le montant des décomptes définitifs TTC, compte tenu des modifications survenues en cours de travaux et des éventuelles révisions de prix.
Toutefois, les abattements qui pourraient être faits sur les mémoires des entrepreneurs pour malfaçons, pénalités de retard ou autres motifs, ne sont pas pris en compte dans le calcul des honoraires. Il en est de même des primes d’avance.
Le taux d’honoraires est indiqué dans la convention. Il dépend, notamment, de la valeur et de la durée des travaux, de la destination des ouvrages et de leurs spécificités.
o Une somme globale forfaitaire :
Cette somme est indiquée dans la convention. Elle peut être révisable proportionnellement aux variations de l’index ingénierie, l’index de départ étant celui de la date de la présente convention.
Pour tout dépassement du montant définitif des travaux supérieur à 5 % du montant prévisionnel, ou du délai de réalisation supérieur à 1 mois, il est procédé à un réajustement des honoraires au prorata du total du dépassement.
o Un montant par vacation :
Des visites complémentaires ou spécifiques, dont certaines avec mise en œuvre d’appareillage de mesures, peuvent être prévues aux conditions particulières de la présente convention, ou demandées par le Souscripteur en cours d’exécution des missions.
Ces visites, de même que les éventuelles visites complémentaires de réception et/ou de levée de réserves, sont rémunérées à la vacation. Les prix de vacation sont indiqués aux conditions particulières de la présente convention.
1.3 Facturation
La rémunération de ALEATEC fait l’objet de factures d’acomptes échelonnées sur la durée prévue de chaque mission selon l’échéancier défini aux conditions particulières ci-avant.
En cas de convocations multiples de ALEATEC pour contrôle de réception d’équipement non en état de marche ou n’atteignant pas les performances contractuelles ou règlementaires, il est procédé à facturation supplémentaire au Souscripteur des vacations correspondantes. Les tirages papier de documents fournis à ALEATEC sous support informatique restent à la charge du Souscripteur et sont réglés par celui-ci.Si une révision de prix est prévue aux dispositions particulières, les factures correspondantes sont révisées en fonction de l’indice ING publié par l’INSEE. Les conditions particulières précisent la valeur du coefficient de neutralisation appliqué.
Tout changement de la consistance et/ou caractéristiques de la mission ou de l’opération donne lieu à une facturation supplémentaire à celle définie aux conditions particulières ci-avant. En particulier les actes supplémentaires demandés à ALEATEC sont facturés à la vacation en application du coût défini aux conditions particulières.
En cas d’arrêt définitif des travaux, le montant des honoraires dus à ALEATEC est calculé d’après l’échéancier en ajoutant au dernier acompte inscrit en regard de la date qui précède celle de l’arrêt, la quote-part, au prorata du temps, de l’acompte suivant, et majoré, le cas échéant, des vacations dues.
1.4 Litiges
Si le souscripteur est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés : le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention.
Si le Souscripteur n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés : en application du droit commun, le juge de proximité, le tribunal judiciaire du domicile du non-commerçant est compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention
Dans le cadre de procédures de réclamations et/ou d’appels le souscripteur peut à tout moment demander la mise à disposition du processus de traitement mis en place par ALEATEC.
1.5 Obligations du souscripteur
Le Souscripteur s’engage à transmette à ALEATEC le montant définitif des travaux, y compris travaux supplémentaires et révisions de prix.
La cession des bâtiments, installations ou équipements faisant l’objet de la présente convention, avant ou pendant la réalisation de la mission de ALEATEC, doit faire l’objet d’un avenant de transfert entre le Souscripteur, l’acquéreur et ALEATEC. En cas de dénonciation de la présente convention par l’acquéreur, le souscripteur doit s’acquitter auprès de ALEATEC à titre de dédommagement d’une somme représentant 50% de la valeur des interventions prévues dans la convention et non encore effectuées le jour de la dénonciation.
Le Souscripteur s’oblige à rétrocéder aux mêmes conditions les devoirs et obligations de ce contrat à toute personne physique ou morale qui se substituerait à lui à tout stade de la réalisation du projet, ou de la présente convention. A défaut il serait dans l’obligation d’honorer l’intégralité des honoraires restant à percevoir par ALEATEC sur simple demande, cela quelle que soit la nature du changement de projet lié à la parcelle cadastrale concernée. Il aura donc faculté de substitution de tout ou partie du présent contrat au projet d’un de ses partenaires, acheteur ou preneur de l’opération concernée.
Le souscripteur s’engage à informer toutes personnes intéressées des dispositions qui les concernent dans les présentes Conditions Générales et dans la convention.
Le souscripteur s’engage notamment à :
▪ Fournir à ALEATEC, sans frais pour cette société et en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous renseignements, justifications et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission dont elle a été chargée ainsi que toutes pièces modificatives (documents d’exécution des ouvrages lorsqu’ils existent, rapports existants des organismes d’inspection agréés, PV des commissions de sécurité, fiches d’autocontrôle des installateurs ayant réalisé des équipements techniques. Ex: mesures de débit de désenfumage mécanique, essais de fonctionnement des détecteurs automatiques d’incendie, etc.…). Ces documents sont à fournir sur support papier.
▪ Donner librement accès aux lieux d’intervention et, d’une façon générale, fournir toutes facilités aux inspecteurs de ALEATEC pour l’exercice de leur mission, sans perte de temps ou incidence financière et dans des conditions de sécurité satisfaisante.
▪ Définir et porter à la connaissance de ALEATEC, conformément à la réglementation, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans son établissement par une entreprise extérieure.
Pendant toute la durée de la (des) mission(s), un agent qualifié du souscripteur doit accompagner le(s) représentant(s) de ALEATEC pour lui (leur) donner toutes facilités en vue de l’accomplissement de sa (leur) mission. La manoeuvre des installations doit être assurée exclusivement par l’agent qualifié du souscripteur et sous la responsabilité de celui-ci.
Le Souscripteur doit prendre toutes dispositions pour que les manœuvres de coupure ou de ré enclenchement nécessaires aux vérifications ne viennent pas perturber l’exploitation de ses installations ou endommager ses biens. Au terme des vérifications, la remise sous tension ou en fonctionnement des installations demeure de la responsabilité du souscripteur.
Le Souscripteur autorise ALEATEC à adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses correspondances et rapports directement aux personnes intéressées qui ne sont pas signataires de la présente convention.
Il ne peut être fait état vis-à-vis de tiers des avis émis par ALEATEC que par publication ou communication “in extenso” ; il ne peut, non plus, être fait état, à titre publicitaire de l’intervention de ALEATEC, sans avoir recueilli au préalable, l’accord de celle-ci sur le principe et le libellé de ladite publicité.
Toute référence à l’accréditation COFRAC est strictement interdite sauf autorisation de ALEATEC.
1.6 Responsabilité
La responsabilité de ALEATEC. est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis.
La responsabilité de ALEATEC. s’apprécie dans les limites des missions définies par le contrat le liant au Souscripteur.
Dans les cas où les dispositions de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.
Dans l’hypothèse où les éléments utiles à l’accomplissement de ses missions n’auraient pas été communiqués à ALEATEC., et où sa responsabilité serait recherchée par un tiers, le Souscripteur serait tenu de relever et garantir ALEATEC. de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit du tiers.
1.7 Défaut de règlement des honoraires
A défaut de paiement par le Souscripteur des honoraires dus à ALEATEC. au titre des prestations réalisées, cette dernière se réserve la faculté de suspendre l’exécution de la présente convention, voire d’y mettre fin.
Pour suspendre l’exécution de la convention ou y mettre fin à raison du défaut de paiement de ses honoraires, ALEATEC. informera au préalable le Maître d’Ouvrage par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. La convention sera suspendue ou arrêtée sous deux mois à compter de la date de l’envoi de ladite lettre.
Dans cette hypothèse, la suspension ou l’arrêt de l’exécution de la convention sera effectuée aux risques et périls du Souscripteur.
1.8 Sécurité des intervenants de ALEATEC
Il appartient au Souscripteur :
De mettre à disposition des représentants de ALEATEC. les moyens d’accès au site et de transport sur les lieux d’exécution de la prestation ainsi que tous les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission;
De prendre, quand elles sont applicables, les dispositions prévues au livre I, titre III, chapitre VII du Code du Travail relatives à la coordination générale des mesures de prévention et notamment d’indiquer au personnel de ALEATEC. les voies de circulation, les zones présentant des dangers, les consignes de sécurité applicables, les zones isolées où ce personnel est susceptible d’intervenir.
1.9 Résiliation
Les parties se réservent le droit de résiliation sous préavis de 2 mois. Cette résiliation devra être justifiée et adressée en RAR.
2 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Les présentes conditions générales sont applicables aux missions de contrôle technique visées à l’article L.125-1 du code de la construction et de l’habitation. Elles ne font pas obstacle à l’application, à la demande du Souscripteur, de dispositions contractuelles spécifiques.
1. Principes généraux d’intervention
L’intervention de ALEATEC. s’exerce conformément aux dispositions de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, ainsi qu’aux dispositions complémentaires ou aux aménagements apportés par les présentes conditions générales et, le cas échéant, par les autres pièces constitutives du contrat.
2. Mission du contrôleur technique
2.1. La nature de la mission de contrôle technique est fixée dans les conditions particulières du contrat. La classification et la codification des missions sont celles définies à l’article 5 de la norme NF P 03-100 et rappelées ci-après.
2.1.1. Missions de base
Les missions de base peuvent être de deux natures :
L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
S relative à la sécurité des personnes dans les constructions. La mission est dénommée :
SH lorsqu’elle porte sur des bâtiments d’habitation,
STI lorsqu’elle porte sur des immeubles du secteur tertiaire ou sur des bâtiments industriels,
SEI lorsqu’elle porte sur des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH).
2.1.2. Missions complémentaires
Les missions complémentaires peuvent être de plusieurs natures :
PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes ;
P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;
F relative au fonctionnement des installations ;
Ph relative à l’isolation acoustique. La mission est dénommée :
Phh lorsqu’elle porte sur des bâtiments d’habitation ,
Pha lorsqu’elle porte sur des bâtiments autres que d’habitation.
Th relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ;
Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
Brd relative au transport des brancards dans les constructions ;
LE relative à la solidité des existants ;
Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ;
GTB relative à la gestion technique des bâtiments ;
ENV relative à l’environnement ;
HYS relatives à l’hygiène et à la santé dans les constructions. La mission est dénommée :
▪ HYSh lorsqu’elle porte sur des bâtiments d’habitation ;
▪ HYSa lorsqu’elle porte sur des bâtiments autres que d’habitation..
CO de coordination des missions de contrôles dans le cas où il est fait appel à plusieurs contrôleurs techniques ;
Cette liste ne présente pas un caractère limitatif.
2.2. Les seuls aléas techniques pris en compte par ALEATEC. sont ceux visés par les missions retenues par le Souscripteur et citées dans les conditions particulières du contrat. Ils concernent les constructions achevées.
La mission ne s’étend pas aux aléas ni aux ouvrages et éléments d’équipements relatifs au nettoyage, à l’entretien et à la maintenance des constructions.
2.3. Indépendamment des missions de contrôle technique, ALEATEC. peut exercer à la demande du Souscripteur des missions d’inspection, d’assistance technique ou autres prestations de services intellectuels, telles que la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers, le récolement des procès-verbaux des essais des équipements de l’ouvrage (prestation PV).
3. Modalités générales d’intervention
3.1. La réalisation des missions de contrôle technique intervient dans les conditions fixées par la norme NF P 03-100, et par les dispositions suivantes.
3.2. ALEATEC. donne son avis sur l’ouvrage sur la base d’une analyse de risques au regard d’une part, du référentiel des missions qui lui sont confiées et, d’autre part des informations techniques portées à sa connaissance par le Souscripteur. En conséquence,
il n’appartient pas à ALEATEC. de procéder à un examen exhaustif des documents émis par les concepteurs, maîtres d’oeuvre, bureaux d’études et entreprises.
3.3. Pour permettre à ALEATEC. d’exercer sa mission de contrôle technique, le Souscripteur s’engage à :
▪ Informer tous les intervenants à la construction des dispositions qui les concernent dans le contrat de contrôle technique ;
▪ Lui remettre ou faire remettre, tous documents utiles à l’exercice de sa mission, dans un délai compatible à son accomplissement.
▪ Lui signaler ou faire signaler tous incidents, modifications ou circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice de sa mission et notamment lui communiquer les sujétions d’exploitation de l’ouvrage, telles celles relatives aux hypothèses de charges d’utilisation ou liées à la nature et aux caractéristiques des matériaux, matériels ou produits objets de l’exploitation ;
▪ Prendre toutes dispositions nécessaires pour lever tout empêchement ou écarter toute difficulté qui ferait obstacle à la bonne exécution des missions retenues.
3.4. L’intervention de ALEATEC. ne porte ni sur la sécurité et la santé des personnes pendant toute la durée des travaux, ni sur la sécurité des matériels utilisés par les entreprises, tels que grues, engins de chantier, échafaudage.
Les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions, mesures conservatoires avant exécution, ne relèvent pas de la mission du contrôleur technique.
3.5. ALEATEC. ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage.
3.6. La mission de ALEATEC. ne porte pas :
▪ Dans le cas des opérations de rénovation ou de réhabilitation : sur les ouvrages et éléments d’équipement existants avant la réalisation des travaux et non modifiés par ceux-ci, ni sur les parties de la construction non comprises dans le volume des travaux
▪ Sur les aménagements réalisés à l’initiative ou sous la responsabilité des exploitants ou occupants, même s’ils sont entrepris avant l’ouverture de l’établissement ou l’occupation de locaux ;
▪ Sur les biens meubles.
3.7. Sur chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention de ALEATEC., qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.
L’avis de ALEATEC. porte sur les ouvrages et éléments d’équipement tels qu’ils se présentent lors des opérations de contrôle. Elle ne saurait, de ce fait, être engagée par les modifications ultérieures.
3.8. ALEATEC. n’est pas tenue de s’assurer de la véracité des informations contenues dans les rapports, procès-verbaux ou certificats qui lui sont remis.
Les fournitures (logiciels, appareils et ensembles installés en l’état) sont réputés capables des performances répertoriées dans les fiches techniques établies et fournies par les constructeurs.
La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée à ALEATEC., soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation.
3.9. Les aménagements spécifiques des activités professionnelles visés à l’articles 4.2.7 de la norme NF P 03-100 s’entendent notamment des équipements industriels mus mécaniquement ou manuellement, tels que machines, ponts-roulants, ponts-élévateurs, chaînes de convoyage, des équipements sportifs, des installations scéniques, manèges et attractions de loisirs ainsi que des éléments d’équipement, appareils et installations dont la destination est propre à l’activité exercée dans la construction.
3.10. Le Souscripteur s’engage à ne faire appel qu’à des constructeurs titulaires, au titre de l’activité pour laquelle il signe avec eux un contrat de louage d’ouvrage, d’une police d’assurance garantissant leur responsabilité conformément à l’article L.241-1 du code des assurances relatif à l’assurance de responsabilité obligatoire.
3.11. Il n’appartient pas à ALEATEC. de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet, et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des anomalies signalées.
3.12. Le Souscripteur autorise ALEATEC. à répondre à toute demande d’information en provenance des assureurs, en vue de leur permettre de mieux apprécier les risques couverts par les polices ; il l’autorise également à adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses correspondances et rapports directement aux intervenants intéressés.
3.13. Il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, des avis émis par ALEATEC. que par publication ou communication « in extenso » ; il ne peut, non plus, être fait état, à titre publicitaire, de l’intervention de ALEATEC., sans l’accord préalable de celle-ci sur le principe et le libellé de ladite publicité.
3.14. La mission de ALEATEC. s’achève à la remise du rapport final. s’achève à la remise du rapport final.
ALEATEC. n’est pas tenue de conserver les pièces techniques et documents qui lui sont communiqués à l’occasion de l’exécution du présent contrat.
Les correspondances, rapports de contrôle et, d’une manière générale, les documents établis par ALEATEC. ne sont pas conservés au-delà d’un délai de 10 ans après l’achèvement de la mission.
3.15. La participation de ALEATEC. à une plateforme collaborative destinée aux échanges documentaires au cours de l’opération est subordonnée à la capacité de ladite plateforme à répondre aux exigences spécifiques de la mission de contrôle technique. Dans tous les cas, les coûts liés à cette participation sont à la charge du Souscripteur.
3.16. ALEATEC. est tenue à une obligation de discrétion portant sur les informations et les documents dont il a communication à titre confidentiel, au cours du déroulement de sa mission sauf quand ALEATEC est tenue par la loi de diffuser ces informations ou encore dans le cadre d’audits réalisés par des sociétés externes (exemple : COFRAC).
3.17. Lorsque le projet prévoit la mise en oeuvre d’une solution d’effet équivalent au sens de l’article L .112-6 du CCH, en alternative à des prescriptions règlementaires, celle-ci est exclue des missions de contrôle technique visant ce domaine réglementaire durant les phases de conception, document d’exécution et réalisation.
L’étude d’impact et l’attestation de réalisation de l’objectif établie par l’attesteur prévu à l’article L. 112-9 du CCH ainsi que le résultat de la mission d’attestation de la mise en oeuvre de la solution d’effet équivalent prévue à l’article L.112-10 du CCH doivent être transmises au contrôleur technique par le maître d’ouvrage. La fourniture de ces éléments conditionne la conclusion des missions de contrôle technique concernées.
3.18. L’utilisation de matériaux de réemploi au sens de l’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 doit être expressément signalée par le maitre d’ouvrage à ALEATEC.
La qualification d’un matériau de récupération en vue de son réemploi éventuel ne fait pas partie de la mission du contrôleur technique.
ALEATEC. ne se substitue pas aux constructeurs (maitre d’oeuvre, architecte, entreprise) pour apprécier la capacité des produits réutilisés ou réemployés à être incorporés dans l’ouvrage, ce qui relève des vérifications techniques qui incombent à ces derniers au sens de la l’article R.125-19 du CCH.
3.19. Lorsque le respect d’une disposition réglementaire est obtenu par le recours à des travaux ultérieurs éventuels, ceux-ci ne font pas l’objet de la mission de contrôle technique.
3.20. L’examen des dispositions constructives et réglementaires concernant les travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement prévus à l’article R.261-13-1 du code de la construction et de l’habitation ne relève pas de la mission de contrôle technique.
4. Agrément ministériel
ALEATEC est titulaire de l’agrément ministériel, visé à l’article L.125-3 du code de la construction et de l’habitation, correspondant aux missions de contrôle technique qui lui sont confiées. Elle s’engage à justifier de cet agrément sur simple demande.
5. Assurance
ALEATEC est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale et d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle, conformes à son activité. Les attestations d’assurance correspondantes peuvent être fournies au Souscripteur sur simple demande de celui- ci.
Les prestations du contrôleur technique sont assurées sur une base estimative de montant et de la durée de travaux définis dans la présente convention.
Tout contrat collectif de responsabilité décennale établi à l’initiative du Souscripteur doit inclure ALEATEC et son activité relativement à la présente convention de contrôle technique.
Pour les opérations dont le montant prévisionnel est supérieur à 15 M€ H.T, la rémunération fixée aux conditions particulières de la présente convention tient compte de la souscription par le Souscripteur, et à ses frais exclusifs, d’un contrat Collectif de Responsabilité Décennale (cf. l’article R 243-1 du Code des Assurances, modifié par décret N° 2008-1466 du 22/12/08), destiné à couvrir notamment la responsabilité décennale de ALEATEC au delà de son plafond de garantie.
3 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION L
1. Objet de la mission
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent.
Ne relève pas de la présente mission mais peut faire l’objet, à la demande du souscripteur, de missions complémentaires, la prise en compte :
▪ Des risques naturels présentant un caractère exceptionnel tels que tempêtes, séismes, inondations, avalanches ;
▪ Des risques liés à une modification des caractéristiques du sous-sol par suite d’effondrements miniers ;
▪ Des risques technologiques.
2. Etendue de la mission
La mission L porte, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
▪ Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
▪ Les ouvrages de fondation ;
▪ Les ouvrages d’ossature ;
▪ Les ouvrages de clos et de couvert ;
▪ Pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus
3. Exécution de la mission
Dans l’exercice de sa mission, le contrôleur technique ne prend pas en compte les sollicitations liées aux phases provisoires de travaux et aux méthodes d’exécution.
Dans le cas d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, la mission porte sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables neufs et inclut un examen, au regard de la stabilité desdits ouvrages, de la compatibilité du programme de travaux avec l’état des existants. Cet examen comprend les prestations suivantes :
▪ L’examen des renseignements fournis par le souscripteur sur les existants ;
▪ L’examen visuel de l’état apparent des existants dans les conditions normales d’accessibilité lors de la visite du contrôleur technique ;
▪ L’examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le souscripteur.
L’intervention du contrôleur technique ne comprend ni le diagnostic préalable des existants, ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux des existants, ni le contrôle de la solidité des existants, lequel relève de la mission LE.
En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants.
Dans le cas de travaux de reprise en sous-œuvre d’un ouvrage existant ou avoisinant, le contrôle technique desdits travaux n’est pas effectué au titre de la mission L mais, selon le cas, d’une mission relative à la solidité des existants (mission LE) ou d’une mission relative à la stabilité des ouvrages avoisinants (mission AV).
La mission peut être complétée par d’autres missions telles que P1, LE, AV, PS.
4. Exclusions :
Sauf dispositions contraires aux conditions particulières du contrat, les ouvrages suivants sont exclus de la mission :
▪ Les piscines à caractère privé ne jouant aucun rôle structurel dans l’ouvrage ;
▪ Les aménagements extérieurs paysagés et murs de soutènements associés (en dehors des ouvrages destinés à la desserte privative de la (ou des) construction(s).
▪ Les bassins de rétention d’eau pluviale.
4 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION LP
1. Objet de la mission
La mission LP comprend les missions suivantes :
▪ L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ;
▪ P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés. liés.
2. Étendue de la mission
La mission LP porte, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants :
▪ Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
▪ Les ouvrages de fondations et d’ossatures
▪ Les ouvrages de clos et couvert
▪ Pour les bâtiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus.
3. Exécution de la mission
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables qui la constituent.
Ne relève pas de la présente mission mais peut faire l’objet, à la demande du maître de l’ouvrage, de missions complémentaires, la prise en compte :
▪ Des risques naturels présentant un caractère exceptionnel tels que tempêtes, séismes, inondations, avalanches… ;
▪ Des risques liés à une modification des caractéristiques du sous-sol par suite d’effondrements miniers ;
▪ Des risques technologiques.
Dans l’exercice de sa mission, le contrôle technique ne prend pas en compte les sollicitations liées aux phases provisoires de travaux et aux méthodes d’exécution.
Dans le cas d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, la mission porte sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs et inclut un examen, au regard de la stabilité desdits ouvrages, de la compatibilité du programme de travaux avec l’état des existants. Cet examen comprend les prestations suivantes :
▪ L’examen des renseignements fournis par le maître de l’ouvrage sur les existants ;
▪ L’examen visuel de l’état apparent des existants (dans les conditions normales d’accessibilité lors de la visite du contrôleur technique).
▪ L’examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître de l’ouvrage.
L’intervention du contrôleur technique ne comprend ni le diagnostic préalable des existants, ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants, ni le contrôle de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE.
En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants.
Dans le cas de travaux de reprise en sous-œuvre d’un ouvrage existant ou avoisinant, le contrôle technique desdits travaux n’est pas effectué au titre de la mission LP mais, selon le cas, d’une mission relative à la solidité des existants (mission LE) ou d’une mission relative à la stabilité des ouvrages avoisinants (mission AV).
La mission peut être complétée par missions telles que LE, AV, PS.
5 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION SH
1. Objet de la mission
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission SH, sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires, énumérées à l’article 3 ci-après, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées.
La mission ne s’étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.
Au titre de la mission SH, la solidité n’est pas contrôlée.
2. Domaine d’intervention
La mission SH porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants, faisant partie des marchés des travaux communiqués au contrôleur technique :
▪ Les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnements et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage ;
▪ Les installations électriques (courants forts) ;
▪ Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air ;
▪ Les installations de stockage et de distribution de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
▪ Les conduits de fumée ;
▪ Les ascenseurs et les ascenseurs de charges ;
▪ Les portes automatiques de garages ;
▪ Les garde-corps et fenêtres basses.basses.
3. Référentiel
Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission SH est constitué par les documents suivants, et leurs arrêtés modificatifs éventuels (sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après) :
▪ Arrêté du 31/01/86 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
▪ Arrêté du 22/10/69 relatif aux installations électriques ;
▪ Arrêté du 23/06/78 relatif aux installations fixes de chauffage et d’alimentation en eau chaude sanitaire ;
▪ Arrêté du 21/03/68 relatif aux stockages d’hydrocarbures liquides et Arrêté du 01/07/04 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux stockages de produits pétroliers ;
▪ Arrêté du 30/07/1979 relatif aux règles techniques de sécurité applicables aux stockages fixes d’hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public ;
▪ Décret n° 62-608 du 23/05/62 et arrêté du 02/08/77 relatifs aux installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés ;
▪ Arrêté du 30/05/89 relatif à la sécurité collective des installations de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou des hydrocarbures liquéfiés;
▪ Arrêté du 22/10/69 relatif aux conduits de fumée ;
▪ Arrêté du 23/02/2009 pris pour l’application des articles R.153-2 à R.153-8 du CCH relatifs à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone ;
▪ Décret n°2000-810 du 24 aout 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
▪ Article R.134-55 à R.134-58 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatif aux portes automatiques de garage ;
▪ Article R.134-59 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatif aux garde-corps et fenêtres basses ;
4. Exercice de la mission
La vérification des ouvrages au regard de la réglementation des installations classées (Code de l’environnement Livra V-Titre 1er et décrets d’application) ne fait pas partie de la mission SH mais peut faire l’objet d’une mission particulière sur demande du Souscripteur ;
Pour les locaux qui, bien qu’inclus dans les bâtiments d’habitation, ne sont pas destinés à l’usage d’habitation (commerces…), la mission SH ne comprend pas de vérifications au regard des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
A la demande du Souscripteur, ces vérifications peuvent être réalisées dans le cadre des missions complémentaires SEI ou STI.
Le souscripteur est réputé avoir effectué les formalités administratives relatives aux déclarations ou autorisations nécessaires ; il doit adresser au contrôleur technique la copie des décisions administratives particulières fixant les éventuelles prescriptions spéciales de sécurité à respecter, dans la mesure où elles intéressent la sécurité des personnes à l’intérieur de la construction objet du présent contrat.
En ce qui concerne les installations électriques dans les immeubles d’habitation non assujettis au contrôle obligatoire en application de l’article R.125-17 du code de la construction et de l’habitation, la mission SH comporte exclusivement l’examen des documents de conception.
Que l’immeuble soit ou non assujetti au contrôle obligatoire, la vérification avant mise sous tension en vue de l’obtention de l’attestation de conformité visée par le CONSUEL ne fait pas partie de la mission SH mais peut faire l’objet d’une mission particulière.
En ce qui concerne les ascenseurs, la mission ne comporte pas les contrôles réalisés dans le cadre de l’évaluation de conformité en application du décret 2000-810 du 24 août 2000 et du décret n° 2008 -1156 du 7 novembre 2008.
En ce qui concerne les installations de gaz combustible, la mission SH ne consiste pas :
▪ Au contrôle des installations prévu par l’article 22 de l’arrêté du 23 février 2018
▪ À valider en tant qu’entité le protocole de mise en service du 3CEp et d’installation et de mise en service des chaudières associées par référence à l’article 20 de l’arrêté du 23 février 2018 et à l’annexe 5 du guide Thématique « EVAPDC – EVAcuation des Produits De Combustion ».
5. Exclusions
Ne relèvent pas de la mission SH mais peuvent faire l’objet de missions particulières au titre de contrats distincts, à la demande du souscripteur, du gérant d’immeubles ou d’installateurs, les prestations suivantes :
▪ Délivrance d’attestation de la conformité et du bon fonctionnement du DSC VMC Gaz en référence de l’article 3.2 de l’arrêté du 30/05/89.
▪ Missions relatives à la prévention des explosions par références aux articles R.4227-42 à R.4227-54 du code du travail.
▪ Missions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants
▪ Vérifications des équipements spécifiques tels que : dispositifs de protection des piscines, jeux d’enfants, élévateurs de véhicules, systèmes de stationnement automatisées, etc…
6. Autres missions
À la demande du souscripteur la mission peut être complétée par d’autres missions de contrôle technique relevant des conditions générales de la présente convention, telles que les missions PS, GTB, ENV, HYS ou BRD. Dans ce cas elles sont expressément mentionnées dans les conditions particulières ou dans un avenant à la présente convention.
6 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSIONS PS ET PS-E
1. Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
La mission PS vient en complément des missions L et S pour la construction de bâtiments visés à l’article R.125-17 du CCH.
Les aléas techniques à la prévention pour lesquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission PS sont ceux qui,générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la protection parasismique des bâtiments à risque normal au sens de l’article R563-3 du code de l’environnement.
Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission PS est constitué par les dispositions techniques découlant de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments à risque normal.
La mission du contrôleur technique comprend, lorsqu’elles sont requises, l’établissement des attestations en phase permis de construire et achèvement de travaux définies aux articles R.431-16-d et R.462-4 du code de l’urbanisme.
Seuls les ouvrages et éléments d’équipements expressément visés par la réglementation parasismique et pour lesquels un texte approprié précise les dispositions techniques prises en application de la dite réglementation sont examinés dans le cadre de la mission PS.
Les bâtiments à risque spécial au sens du décret susvisé, relèvent d’une mission spécifique.
Le contrôle des dispositions préventives visant le maintien de la fonctionnalité des bâtiments n’est pas compris dans la mission PS.
Dans le cadre d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, lorsque les travaux entrepris dans un ouvrage existant tombent sous le coup des dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 précité, la mission PS peut être complétée par la mission PS-E.
Précisions relatives aux attestations :
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, et dans des délais permettant leur examen, le souscripteur s’engage à fournir à ALEATEC. les documents définis par l’arrêté du 10 septembre 2007, à savoir :
▪ Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire (plans) ;
▪ Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
▪ Les informations permettant la définition de la catégorie d’importance de l’ouvrage au sens de la réglementation sismique applicable (catégorie I à IV) ;
▪ Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement. Cette notice doit clairement présenter le principe de fonctionnement des ouvrages.
A l’achèvement des travaux, le souscripteur s’engage à communiquer à ALEATEC., une note indiquant les suites données à ses divers avis.
L’attestation ne sera délivrée que s’il ne subsiste aucun avis non suivi d’effet dans le cadre de la mission PS.
Dans le cadre d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, lorsque les travaux entrepris dans un ouvrage existant tombent sous le coup des dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 précité, la mission PS est complétée par la mission PS-E.
2. Mission PS-E relative à la sécurité des personnes dans les constructions existantes en cas de séisme.
La mission PS-E constitue le complément des missions PS et LE pour les bâtiments à risque normal au sens de l’article R.563-3 du code de l’environnement, faisant l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou transformation.
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission PS-E sont ceux qui, résultant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipements neufs, sont susceptibles d’être générateurs d’accidents corporels dans les ouvrages existants, suite à des défauts dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la protection parasismique des bâtiments à risque normal. Les bâtiments à risque spécial au titre de l’article R.563-6 du code de l’environnement relèvent d’une mission spécifique. Le souscripteur s’engage à fournir au contrôleur technique tous les renseignements justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment l’évaluation des comportements statiques et sismiques de ces structures existantes. L’intervention du contrôleur technique comprend un examen visuel de l’état apparent des existants, et un examen des études d’évaluation de leur vulnérabilité sismique. En l’absence de communication des études de diagnostic, le contrôleur technique ne prend compte que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des existants. Ne relèvent pas de la présente mission, mais peuvent faire l’objet de missions complémentaires, les interventions visant à réaliser une évaluation de la vulnérabilité aux séismes des structures existantes avant travaux.
7 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION PHH
1. Objet de la mission.
La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à la satisfaction des exigences réglementaires y compris celles relatives aux voies terrestres et zones aéroportuaires classées.
2. Exercice de la mission
Pour permettre l’exercice de la mission de contrôle technique, le souscripteur s’engage à communiquer les justificatifs et procès-verbaux des essais établis suivant les normes en vigueur par des laboratoires et/ou bureaux d’études spécialisés justifiant de la qualité acoustique des éléments particuliers de la construction ainsi que les niveaux d’isolement requis pour les façades en cas de classement des voies de transport terrestre et des zones aéroportuaires.
3. Étendue de la mission
L’intervention du contrôleur technique comprend :
▪ Examen des documents de conception ;
▪ Examen des documents d’exécution ;
▪ Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement par échantillonnage, le contrôle s’exerçant sur un nombre limité d’éléments, appelés unités d’examen, précisé aux conditions particulières ;
Il est précisé qu’en l’absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contrôleur technique ne peuvent constituer qu’une présomption de capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires.
4. Exclusions
Ne relèvent pas de la présente mission :
▪ L’examen des ouvrages et éléments d’équipement par référence à des prescriptions relatives à la délivrance d’un label.
▪ La fourniture de l’attestation visée aux articles R122-32 à R122-35 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’établissement des constats et essais nécessaires à son établissement.
▪ L’examen des nuisances phoniques générées par l’ouvrage à son environnement.
▪ La protection contre les bruits de voisinage.
▪ La réalisation de mesures acoustiques.
8 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION TH
1. Objet de la mission.
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission Th, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes réglementaires du référentiel de la mission, sont susceptibles de compromettre la performance énergétique conventionnelle réglementaire de la construction neuve achevée ou du bâtiment existant rénové, en France métropolitaine.
La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique et au confort d’été des bâtiments, les systèmes de chauffage, de climatisation de confort, de fourniture d’eau chaude sanitaire, de ventilation hygiénique, d’éclairage installé à demeure ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, sur les équipements de production d’énergie dite renouvelable, dans la mesure où ils figurent dans les marchés de travaux communiqués au contrôleur technique, étant précisé que leur examen est réalisé exclusivement sous l’angle de la performance énergétique conventionnelle réglementaire.
Les aléas techniques relatifs à la performance énergétique conventionnelle réglementaire, que le contrôleur technique contribue à prévenir au titre de la présente mission, concernent :
▪ Le respect des obligations de moyens ou des caractéristiques thermiques minimales prévues par les réglementations thermiques ;
▪ Les modalités de réalisation du calcul des coefficients exprimant la performance énergétique conventionnelle réglementaire ;
▪ La qualité des données prises en compte dans les calculs des coefficients exprimant la performance énergétique réglementaire.
2. Référentiel
Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission Th en France métropolitaine est constitué par les dispositions techniques figurant dans les documents suivants :
▪ Articles R.172-1 à R.172-3 du code de la construction et de l’habitation pour les ouvrages neufs ;
▪ Articles R.173-1 à R.173-3 du code de la construction et de l’habitation pour les ouvrages existants faisant l’objet de travaux de rénovation.
3. Exercice de la mission
Pour permettre l’exercice de la mission de contrôle technique, le souscripteur s’engage à communiquer :
▪ Le récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié et l’attestation relative à la prise en compte de la réglementation thermique prévue à l’art. R.122-23 établie par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage et jointe à la demande de permis de construire ;
▪ Les documents de conception et d’exécution des ouvrages précisant l’implantation des équipements et locaux ainsi que leur destination, les spécifications techniques des ouvrages, matériaux et systèmes, les notes de calcul de la performance énergétique réglementaire (sous forme papier et au format informatique prévu par la réglementation) ainsi que les schémas de distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage, la régulation et la programmation ;
▪ La justification, dans les conditions prévues par la réglementation, des caractéristiques thermiques des produits et équipements mis en œuvre.
4. Limites des prestations
Le maintien dans le temps du niveau de performance énergétique réglementaire n’est pas contrôlé au titre de la présente mission.
L’adaptabilité de l’ouvrage à la mise en place d’un système de chauffage utilisant une énergie autre que celle d’origine n’est pas contrôlée au titre de la présente mission.
Les essais et mesures nécessaires à la vérification de la performance du bâti ou des équipements, et notamment les essais de perméabilité à l’air, ne sont pas prévus dans la présente mission.
Les avis émis par le contrôleur technique pendant les phases de conception et d’exécution ne peuvent constituer qu’une présomption de la capacité de l’ouvrage à respecter les objectifs réglementaires.
La mission ne porte pas sur l’impact sur le changement climatique de l’ouvrage, de ses composants comme de ses consommations énergétiques.
La performance réelle des systèmes et équipements, intégrés ou non, produisant ou stockant de l’énergie ou alimentant l’ouvrage en énergie, et des parties d’ouvrage concourant à la performance énergétique réelle n’est pas non plus visée.
Dans le cas d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation d’un ouvrage existant, les vérifications portent sur les ouvrages et éléments d’équipements neufs et existants. Pour la partie existante non modifiée par les travaux, les vérifications ne portent que sur les justificatifs fournis pour le calcul des coefficients réglementaires.
La mission ne se substitue pas à une mission de commissionnement dans le cadre d’une démarche de garantie de la performance énergétique intrinsèque de l’ouvrage.
5. Exclusions
Ne relèvent pas de la mission Th mais peuvent faire l’objet de missions particulières au titre de contrats distincts de la présente convention à la demande du souscripteur, les prestations suivantes :
▪ L’établissement de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l’art R.122-24 du CCH que le souscripteur doit fournir à l’achèvement des travaux ;
9 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION HAND
1. Objet de la mission
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission HAND sont ceux qui découlent d’un défaut dans l’application des dispositions réglementaires relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
2. Étendue de la mission
La mission porte, dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à la satisfaction des exigences réglementaires.
3. Référentiel (hors production des attestations)
Le référentiel par rapport auquel s’exerce la mission HAND est constitué par les dispositions techniques figurant dans les documents suivants :
▪ Les articles R.162-1 à R.162-7 du Code de la construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs, des maisons individuelles et leurs arrêtés d’application.
▪ Les articles R.162-8 à R.162-13 du Code de la construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et leurs arrêtés d’application.
▪ Les articles R 4214-26 à R 4214-29, R 4217-2 et R 4225-6 à R. 4225-7 du Code du travail relatifs à l’accessibilité des lieux de travail au personnel handicapé et leur(s) arrêté(s) d’application.
▪ Le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 et leur(s) arrêtés(s) d’application relatif à l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics.
4. Exclusions
Ne relèvent pas de la mission HAND mais peuvent faire l’objet de missions particulières, à la demande du souscripteur :
▪ L’attestation finale de conformité à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L.122-9 ainsi que les vérifications nécessaires à sa rédaction – mission ATTACCES2 ;
▪ L’examen des logements ayant fait l’objet de travaux modificatifs demandés par l’acquéreur (TMA) ;
▪ L’examen des postes de travail ;
▪ L’examen des établissements ou parties d’établissements existants.
10 – CONDITIONS SPECIALES MISSION BRD
1. Objet de la mission
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission BRD sont ceux qui découlent d’un défaut dans l’application des dispositions réglementaires relatives au transport des brancards dans les constructions.
2. Étendue de la mission
La mission porte sur les cheminements (circulations horizontales et verticales) permettant le passage des brancards jusqu’aux ou à partir des logements.
11 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION PV
1. Objet de la mission
La mission du contrôleur technique a pour objet le récolement des procès verbaux des essais et vérifications d’autocontrôle que doivent effectuer les entreprises sur les installations définies dans le domaine d’intervention.
2. Étendue de la mission
Les installations faisant l’objet du récolement des procès verbaux sont, sauf précisions particulières du contrat :
▪ les escaliers mécaniques et trottoirs roulants,
▪ les portes et portails automatiques pour véhicules,
▪ les réseaux de distribution collective de radiodiffusion,
▪ les installations électriques,
▪ les portiers électroniques,
▪ le conditionnement d’air,
▪ la ventilation mécanique,
▪ le chauffage,
▪ les réseaux de fluides médicaux,
▪ la plomberie sanitaire,
▪ le réseau d’alimentation en eau,
▪ le réseau d’évacuation.
3. Exécution de la mission
Le maître de l’ouvrage s’engage à fournir au contrôleur technique les procès verbaux d’essais et vérifications d’autocontrôle des installations visées dans le domaine d’intervention et établis par les entreprises d’après les fiches d’attestations d’essais de fonctionnement publiées par l’AQC.
La mission comporte les prestations suivantes :
▪ Pendant la phase de conception du projet, le contrôleur technique vérifie que, pour les installations visées à l’article 2, les essais prévus dans les attestations d’essais de fonctionnement de l’AQC ;
▪ Avant la réception des travaux, le contrôleur technique examine les procès verbaux, établis par les entreprises, des essais et vérifications qu’elles ont effectués et qui lui sont communiqués.
La mission ne comprend ni le contrôle des documents de conception ou d’exécution des installations concernées, ni l’examen sur chantier de ces installations, ni l’assistance aux essais.
4. Autres missions
La mission PV peut être complétée par d’autres missions telle que la mission F – Fonctionnement des installations – à laquelle elle ne doit pas être assimilée.
12 – CONDITIONS SPÉCIALES ATTACCES1
1. Objet de la mission.
Dans le cadre d’une demande de permis de construire effectuée pour un établissement recevant du public, un bâtiment d’habitation collectif ou une maison individuelle non construite pour son propre usage, le maître de l’ouvrage est soumis à l’obligation de transmettre à l’autorité lui ayant délivré l’autorisation de construire, une attestation de prise en compte des règles d’accessibilité à l’issue de l’achèvement des travaux.
La mission ATTACCES1 est une mission complémentaire qui peut être proposée au maître de l’ouvrage afin de l’accompagner à différentes phases de l’opération en vue de vérifier la prise en compte, en amont, des dispositions réglementaires et de préparer la vérification finale en anticipant sur les points examinés.
Cette mission est effectuée par ALEATEC et exécutée conformément aux présentes conditions spéciales d’intervention, sauf dérogations expresses apportées par les conditions particulières de la présente convention.
2. Référentiel
Cette mission relative à l’accessibilité aux personnes handicapées est réalisée par référence aux textes suivants :
▪ Code de la construction et de l’habitation, articles L.122-9, R.161-1 à R.165-21
▪ Arrêté du 22 mars 2007 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2007 fixant les dispositions relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, JO du 5 avril 2007 et JO du 21 février 2008.
▪ Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, modifiée par la circulaire du 20 avril 2009, relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
Bâtiment d’habitation collectif et maison individuelle (demande de PC antérieure au 1er avril 2016) :
▪ Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.162-1 à R.162-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapés des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006 et JO du 14 décembre 2007 ;
▪ Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, JO du 16 mars 2014 ;
Bâtiment d’habitation collectif et maison individuelle (demande de PC à compter du 1er avril 2016) :
▪ Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 décembre 2015 ;
▪ Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, JO du 16 mars 2014 ;
Établissement recevant du public :
▪ Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.162-8 à R.162-13 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006 et JO du 19 décembre 2007 ;
Établissement recevant du public existant (demande de PC antérieure au 1er janvier 2015) :
▪ Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public, JO du 5 avril 2007 ;
Établissement recevant du public existant (demande de PC à compter du 1er janvier 2015) :
▪ Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, JO du 13 décembre 2014.
Bâtiment d’habitation collectif existant ou créé par changement de destination :
▪ Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.163-1 à R.163-4 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, JO du 8 mars 2007 ;
3. Déroulement de la mission
Phase conception :
La prestation consiste en l’examen des plans de conception en vu d’établir un rapport récapitulant les observations au regard de la réglementation applicable.
Phase exécution :
ALEATEC réalise 3 visites sur chantier à des phases clés de l’opération.
La date de la visite de l’ouvrage est décidée en concertation avec le maître de l’ouvrage à l’issue de certaines phases de travaux.
Les rapports intermédiaires reprendront à chaque visite le même modèle que celui de l’attestation finale (mission ATTACCES2) en incluant les évolutions corrigées ou vérifiables, et les commentaires sur les risques de non conformités.
Lors des visites, plusieurs examens visuels ou relevés métriques, de respect de certaines côtes d’exécution des parties visibles et accessibles de l’ensemble de l’opération sont réalisés en référence aux règles en vigueur.
Ces visites donnent lieu à un rapport intermédiaire qui récapitule les constats effectués.
NB : Il est à noter que certains points de la réglementation applicable, ne font pas encore l’objet de référentiel technique commun précis. Les avis et constats seront donc établis selon l’appréciation propre du vérificateur, sans préjuger d’interprétation contraire.
4. Livrable
ALEATEC établit les rapports selon les modèles de l’attestation finale de vérification annexés à l’arrêté du 22 mars 2007 modifié.
Les rapports sont envoyés par courriel au maître de l’ouvrage. (Envoi d’une version papier par courrier à la demande du MOA)
5. Obligations du souscripteur
Le souscripteur s’engage :
▪ à donner librement accès aux lieux d’intervention et d’une façon générale fournir toutes facilités à l’intervenant de ALEATEC pour l’exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financière dans des conditions de sécurité satisfaisantes. (Les lieux non accessibles le jour de la visite seront listés dans le rapport comme non vérifiés faute d’accès possible)
▪ à fournir pour chaque bâtiment concerné les documents complémentaires suivants :
o Le dossier de permis de construire et les divers permis modificatifs obtenus ou les documents du dossier d’autorisation relatifs à l’article L.161-1 concernant les établissements recevant du public ;
o Le dossier des ouvrages exécutés ou à défaut le CCTP du dossier de consultation des entreprises, avec plans et notices descriptives ;
o Tous avis émanant de l’administration (commissions de sécurité et d’accessibilité, inspection du travail, service d’urbanisme, etc.) ;
o Les dérogations obtenues aux règles d’accessibilité ;
o Les accords obtenus relatifs à d’éventuelles solutions d’effet équivalent ;
o L’attestation de conformité CE des éventuels ascenseurs ainsi que l’attestation de conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l’accessibilité aux ascenseurs ;
o La documentation technique relative aux contrôles d’accès ;
o Les fiches techniques des revêtements absorbants indiquant leur indice d’évaluation d’absorption ainsi que les surfaces mises en œuvre pour chaque type de revêtement dans les zones suivantes :
– ERP : les espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public et salles de restauration ;
– BHC : les halls et circulations intérieures desservant les logements ;
o Les fiches techniques de revêtements de sols ayant fait l’objet d’essais de glissance des sols ;
o La note de calcul, si elle existe, des flux lumineux des zones suivantes : Postes d’accueil, circulations intérieures horizontales et verticales, y compris trottoirs, rampes et escaliers mécaniques, parc de stationnement, halls, circulations communes intérieures horizontales, locaux collectifs, etc. Les procès verbaux des mesures effectuées par l’entreprise dans le cadre de ses autocontrôles et les fiches techniques des appareils d’éclairage mis en œuvre (nature et puissance).
6. Limites de la mission
La mission de ALEATEC s’achève à la remise des rapports établis. Les levées des éventuelles observations figurant dans les rapports ne sont pas comprises dans la présente mission.
13 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION ATTACCES2
1. Objet
Dans le cadre d’une demande de permis de construire effectuée pour un établissement recevant du public, un bâtiment d’habitation collectif ou une maison individuelle non construite pour son propre usage, le maître de l’ouvrage est soumis à l’obligation de transmettre à l’autorité lui ayant délivré l’autorisation de construire, une attestation de prise en compte des règles d’accessibilité à l’issue de l’achèvement des travaux.
La mission ATTACCES2 consiste à l’établissement de cette attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées sur les travaux compris dans le permis de construire.
Le maître de l’ouvrage doit joindre ce document à la déclaration d’achèvement des travaux et les transmettre à l’autorité lui ayant délivré le permis de construire.
Cette mission est effectuée par ALEATEC et exécutée conformément aux présentes conditions spéciales d’intervention.
2. Référentiel
Cette mission relative à l’accessibilité aux personnes handicapées est réalisée par référence aux textes suivants :
▪ Code de la construction et de l’habitation, articles L.122-9, R.161-1 à R.165-21
▪ Arrêté du 22 mars 2007 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2007 fixant les dispositions relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, JO du 5 avril 2007 et JO du 21 février 2008. Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, modifiée par la circulaire du 20 avril 2009, relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
Bâtiment d’habitation collectif et maison individuelle (demande de PC antérieure au 1er avril 2016) :
▪ Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.162-1 à R.162-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapés des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 août 2006 et JO du 14 décembre 2007 ;
▪ Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, JO du 16 mars 2014 ;
Bâtiment d’habitation collectif et maison individuelle (demande de PC à compter du 1er avril 2016:
▪ Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 24 décembre 2015 ;
▪ Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, JO du 16 mars 2014 ;
Établissement recevant du public :
▪ Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.162-8 à R.162-13 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006 et JO du 19 décembre 2007 ;
Établissement recevant du public existant (demande de PC antérieure au 1er janvier 2015) :
▪ Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public, JO du 5 avril 2007 ;
Établissement recevant du public existant (demande de PC à compter du 1er janvier 2015) :
▪ Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, JO du 13 décembre 2014.
Bâtiment d’habitation collectif existant ou créé par changement de destination :
▪ Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.163-1 à R.163-4 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, JO du 8 mars 2007 ;
3. Déroulement de la mission
La mission confiée à ALEATEC est déclenchée à l’issue des travaux, avant la date d’achèvement des travaux et avant la date de la livraison.
La date de la visite de l’ouvrage est donc planifiée en concertation avec le maître de l’ouvrage.
Elle est constituée des différentes étapes décrites ci-dessous :
▪ L’examen des documents justificatifs transmis avant le jour de la visite ;
▪Une visite de tous les lieux et de tous les locaux ainsi que des abords du bâtiment afin de réaliser un examen visuel exhaustif et de réaliser certains tests ou relevés.
NB : Il est à noter que certains points de la réglementation applicable, ne font pas encore l’objet de référentiel technique commun précis. Les avis et constats seront donc établis selon l’appréciation propre du vérificateur, sans préjuger d’interprétation contraire.
4. Livrable
ALEATEC établit l’attestation d’accessibilité selon les modèles de l’attestation finale de vérification annexés à l’arrêté du 22 mars 2007 modifié.
Les rapports sont envoyés par courriel au maître de l’ouvrage. (Envoi d’une version papier par courrier à la demande du MOA).
5. Obligations du souscripteur
Le souscripteur s’engage :
▪ à donner librement accès aux lieux d’intervention et d’une façon générale fournir toutes facilités à l’intervenant de ALEATEC pour l’exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financière dans des conditions de sécurité satisfaisantes. (Les lieux non accessibles le jour de la visite seront listés dans le rapport comme non vérifiés faute d’accès possible)
▪ à fournir pour chaque bâtiment concerné les documents complémentaires suivants :
o Le dossier de permis de construire et les divers permis modificatifs obtenus ou les documents du dossier d’autorisation relative à l’article L.161-1 concernant les établissements recevant du public ;
o Le dossier des ouvrages exécutés ou à défaut le CCTP du dossier de consultation des entreprises, avec plans et notices descriptives ;
o Tous avis émanant de l’administration (commissions de sécurité et d’accessibilité, inspection du travail, service d’urbanisme, etc.) ;
o Les dérogations obtenues aux règles d’accessibilité ;
o Les accords obtenus relatifs à d’éventuelles solutions d’effet équivalent ;
o L’attestation de conformité CE des éventuels ascenseurs ainsi que l’attestation de conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l’accessibilité aux ascenseurs ;
o La documentation technique relative aux contrôles d’accès ;
o Les fiches techniques des revêtements absorbants indiquant leur indice d’évaluation d’absorption ainsi que les surfaces mises en œuvre pour chaque type de revêtement dans les zones suivantes :
– ERP : les espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public et salles de restauration ;
– BHC : les halls et circulations intérieures desservant les logements ;
o Les fiches techniques de revêtements de sols ayant fait l’objet d’essais de glissance des sols ;
o La note de calcul, si elle existe, des flux lumineux des zones suivantes : Postes d’accueil, circulations intérieures horizontales et verticales, y compris trottoirs, rampes et escaliers mécaniques, parc de stationnement, halls, circulations communes intérieures horizontales, locaux collectifs, etc. Les procès verbaux des mesures effectuées par l’entreprise dans le cadre de ses autocontrôles et les fiches techniques des appareils d’éclairage mis en oeuvre (nature et puissance). 6. Limites de la mission La mission de ALEATEC s’achève à la remise des rapports établis. Les levées des éventuelles observations figurant dans les rapports ne sont pas comprises dans la présente mission.
14 – CONDITIONS SPECIALES MISSION ATTACO ET MES-ACO
1. Objet des présentes conditions spéciales
Ces vérifications viennent en complément de la mission PH de contrôle technique et ont pour finalité la production de l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs ;
2. Référentiel
Les principaux textes applicables sont :
▪ Le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R.122-32 à R.122-35, R.154-6 à R.154-7, L.122-10, L.124-4 1
▪ Le code de l’urbanisme, notamment l’article R. 462-4-2 ;
▪ La réglementation acoustique en vigueur applicable à l’opération, notamment l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;
▪ L’arrêté du 30 mai 1996 modifié par les arrêtés du 23 juillet 2013 et 3 septembre 2013 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
▪ L’arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l’isolement des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
▪ Le décret N°2011-604 du 30 mai 2011 et l’arrêté du 27 novembre 2012 relatifs à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l’achèvement de travaux de bâtiment d’habitation neufs ;
▪ Le guide d’accompagnement « comprendre et gérer l’attestation acoustique » janvier 2014.
3. Étendues des missions
L’exigence réglementaire concerne l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique qu’il appartient au souscripteur de joindre à la déclaration d’achèvement des travaux : Mission ATTACO ;
ALEATEC propose en complément un accompagnement spécifique à différentes phase de l’opération (Mission ATTACO+ ) afin de prévenir le risque de constats de non-conformités au moment de l’établissement de l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique ; Les mesures acoustiques imposées par la réglementation pour justifier les performances acoustiques prises en compte dans l’attestation peuvent être exécutées par ALEATEC (ou sous-traité) à la demande du souscripteur dans le cadre de la mission MES-ACO
4. Exclusion
Quelle que soit la mission souscrite parmi celles indiquées ci-avant, sont exclues les prestations suivantes : – détermination des isolement de façades selon l’arrêté du 30mai 1996 modifié ; – mesures des niveaux sonores des infrastructures terrestres avant construction conformément à l’arrêté du 3 Septembre 2013.
5. Exécutions des missions
4.1. Mission ATTACO+
Cette mission de contrôle renforcé comporte les prestations suivantes :
▪ À chaque étape de la conception, ALEATEC vérifie que les choix techniques, les grandeurs acoustiques des matériaux et équipements définis par les bureaux d’études et la maîtrise d’œuvre sont compatibles avec les objectifs réglementaires ; ALEATEC liste les points de vigilance et les dispositions à risque propres à l’opération et vérifie la prise en compte des dispositions techniques correspondantes (grilles 1 à 5 du guide d’accompagnement).
▪ En phase réalisation : ALEATEC réalise des vérifications exhaustives en phase chantier (sur un échantillonnage de «3 logements par tranche de travaux) définis dans les grilles 6 à 10 du guide d’accompagnement. ALEATEC sensibilise également l’ensemble des intervenants aux contraintes et autocontrôles spécifiques au respect de la réglementation acoustique (certification des matériaux et matériels, soin à apporter à la mise en œuvre, étanchéité à l’air, …)
4.2. Mission ATTACO
ALEATEC fournit l’attestation finale. Elle ne porte que sur les points de vérifications listés dans les tableaux en phase études et chantier définis dans l’annexe I de l’arrêté du 27 novembre 2012 ;
Ces derniers sont renseignés sur la base des constats en phase étude et chantier transmis (grilles 1 à 10 du guide d’accompagnement), et sur le rapport de mesures acoustiques ;
Les constats et mesures précédents ne sont pas dus au titre de la mission ATTACO;
Si l’opération de construction comporte plusieurs tranches, une attestation doit être établie pour chacune d’entre elles.
4.2. Mission MES-ACO
▪ Les essais acoustiques s’effectuent sur un échantillonnage de logements choisi de manière à donner une représentation caractéristique de l’ensemble de l’opération conformément à l’exigence règlementaire ;
▪ Le mode opératoire répond aux exigences de la norme NF S 31057 et à toute norme applicable à l’opération à la date des mesures.
5. Obligations du souscripteur
Le souscripteur :
▪ transmet à ALEATEC, justifications et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission dont elle a été chargée, ainsi que toutes pièces modificatives ;
▪ s’engage à donner librement accès aux lieux d’intervention dans des conditions de sécurité satisfaisante.
15 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION ATTRE
1. Objet des présentes conditions spéciales
Ces vérifications sont exécutées conformément aux présentes conditions spéciales, sauf dérogation expresse apportée par les conditions particulières de la convention.
La mission consiste :
▪ Pour les bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la RT 2012 à la réalisation de l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux exigée à l’article R.122-24 du CCH.
▪ Pour les bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la RE 2020 à la réalisation de l’attestation de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale à l’achèvement des travaux exigée à l’article R.122-24-3 du CCH.
2. Référentiel
Les principaux textes applicables sont :
▪ La réglementation thermique applicable à l’opération suivant les cas RT 2012 ou RE 2020.
▪ Le code de la construction et de l’habitation articles R.122-24, R.122-24-3 et R.122-25.
▪ L’arrêté du 11 octobre 2011 modifié relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
▪ L’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
3. Étendue et exécution de la mission
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la RT 2012
En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude thermique (RSET) en version informatique, ALEATEC. utilise l’outil informatique mis à disposition sur le site internet dont l’adresse est indiquée sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l’attestation mentionnée à l’article R.122-24 du code de la construction et de l’habitation.
Préalablement à l’établissement de l’attestation, la mission comprend une visite sur site à l’achèvement des travaux pour vérifier par contrôle visuel la cohérence entre le RSET et :
▪ Le nombre et le type de générateur de chaleur ou de froid
▪ Les systèmes de ventilation
▪ Les protections solaires
▪ Les solutions retenues comme recours à une source d’énergie renouvelable
La mission est limitée aux vérifications citées dans l’arrêté du 11 octobre 2011 aux articles 7- I -10° à 14°, 7-II ,7-III, 7 -IV, 8.
Le constat de la prise en compte de la réglementation thermique ou la présence d’irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique (article 7 – 15° de l’arrêté du 11 octobre 2011) est donné uniquement au regard de ces seuls points de vérification et des résultats des calculs issus du RSET.
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la RE2020
En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale (RSEE) en version informatique, ALEATEC. utilise l’outil informatique mis à disposition sur le site internet dont l’adresse est indiquée sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l’attestation mentionnée à l’article R.122-24-3 du code de la construction et de l’habitation.
Préalablement à l’établissement de l’attestation, la mission comprend une visite sur site à l’achèvement des travaux pour vérifier par contrôle visuel :
▪ La cohérence entre le RSEE et
o Le nombre et le type de générateur de chaleur ou de froid
o Les systèmes de ventilation installés
o Les protections solaires
▪ La cohérence pour au moins 10 données du calcul des indicateurs Ic construction, Ic ded et Ic bâtiment avec les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignées dans le RSEE
La mission est limitée aux vérifications citées dans l’arrêté du 9 décembre 2021 à l’article 7- I -11° à 15°, 7-II ,7-III, 7- IV, 7-V et 7-VII.
Le constat du respect des exigences de performance énergétique et environnementale ou la présence d’irrégularités vis-à-vis de celles-ci (article 7 – VI de l’arrêté du 9 décembre 2021) est donné uniquement au regard de ces seuls points de vérification et des résultats des calculs issus du RSEE.
4. Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage transmet à ALEATEC pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné :
▪ Pour les bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la RT 2012
o Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l’adresse du bâtiment concerné ;
o Le récapitulatif standardisé d’étude thermique en format informatique au stade « achèvement des travaux » ; o
Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l’extérieur ou sur un local non chauffé ;
o Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation les documents justifiant de la perméabilité à l’air de l’enveloppe.
▪ Pour les bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la RE 2020
o Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l’adresse du bâtiment concerné ;
o Le récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale en format informatique au stade « achèvement des travaux » ;
o Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale ;
o Les documents justifiant le respect des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2021 (isolation thermique des parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue) ;
o Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation les documents justifiant de la perméabilité à l’air de l’enveloppe ;
o Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire soumis à l’exigence de l’article 19 de l’arrêté du 4 août 2021, les documents justifiant de la perméabilité à l’air de l’enveloppe ;
o Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, les documents justifiant de la vérification du système de ventilation ;
o Pour les maisons individuelles ou accolées, si la maison est construite sur une parcelle concernée par un permis d’aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, les documents justifiant le raccordement au gaz de la parcelle sur laquelle la maison est construite ;
o Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l’énergie, les documents justifiant de l’obtention ou la nonobtention d’une dérogation à l’obligation de raccordement en application de l’article L. 712-3 du même code.
Le maître d’ouvrage donne accès au vérificateur de ALEATEC. pour une visite du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné afin de réaliser les vérifications nécessaires à l’établissement de l’attestation.
5. Exclusions
La vérification de la pertinence et de la conformité de l’étude thermique à l’origine du RSET ou de l’étude énergétique et environnementale à l’origine du RSEE ne fait pas partie de la mission.
La prestation suivante ne fait pas partie de la mission :
▪ La réalisation d’essais et mesures en vue, notamment, de vérifier les performances obtenues (mesures de perméabilité à l’air du bâtiment, mesures de perméabilité à l’air des réseaux aérauliques, vérification des systèmes de ventilation mécanique).
6. Risques et responsabilité du souscripteur
À défaut de demande du souscripteur à ALEATEC d’avoir à réaliser une ou plusieurs missions complémentaires à la mission confiée, le souscripteur est considéré comme ayant parfaitement estimé les limites de la mission confiée et comme ayant décidé, en pleine connaissance de cause, d’assumer seul le risque lié aux missions non confiées.
Dans le cadre de la mission confiée, le souscripteur doit spontanément transmettre à ALEATEC tout document et/ou information, en sa possession ou qu’il pourrait obtenir de tiers, nécessaire à l’exécution de la mission confiée. Il n’entre pas dans la mission de ALEATEC de réclamer au souscripteur la transmission de document et/ou information que ce dernier aurait négligé de lui communiquer spontanément. Le défaut de transmission de tout document et/ou information implique, pour le souscripteur, la décision d’accepter que la mission soit réalisée sans que ALEATEC ne dispose de la complétude des documents/informations et la décision d’assumer seul le risque en découlant, sans que la responsabilité de ALEATEC puisse être recherchée.
S’agissant des domaines faisant l’objet d’exclusions ou de limites de prestation, le souscripteur conserve seul la décision de s’entourer ou non de conseils ou de prestataires pour évaluer le risque lié auxdites exclusions et/ou limites de prestation, sans responsabilité ni obligation de conseil de ALEATEC à ce titre.
7. Limites de la mission confiée à ALEATEC
La mission de ALEATEC ne porte jamais sur une étude de préconisations de travaux nécessaires ou souhaitables ainsi que sur l’estimation financière associée. ALEATEC. ne réalise jamais de mission de Maîtrise d’œuvre, d’assistant à la maitrise d’ouvrage ou de bureaux d’études techniques. ALEATEC n’endosse aucune responsabilité qui incombe aux constructeurs ou aux entreprises ou services techniques chargés d’assurer la gestion, l’exploitation ou la maintenance des installations. L’aptitude de l’ouvrage et/ou des prestations à répondre aux attentes du souscripteur ou la vérification de la conformité de l’ouvrage et/ou des prestations avec les obligations contractuelles ou légales du constructeur/prestataire de services n’est pas contrôlée au titre de la mission confiée à ALEATEC Les essais et mesures nécessaires à la vérification de la performance de l’ouvrage et/ou des prestations ne sont pas inclus dans la mission. La mission de ALEATEC prend fin à la remise de ses avis. Il n’appartient pas à ALEATEC de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures qui seraient la suite nécessaire ou souhaitable de ses avis, ni de délivrer aucun conseil au souscripteur.
16 – CONDITIONS SPÉCIALES MISSION DPE
1. Objet de la mission
Le diagnostic de performance énergétique effectué par ALEATEC est exécuté conformément à la présente annexe, sauf dérogation expresse apportée par les conditions particulières de la convention.
2. Principaux textes applicables
Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine.
3. Exécution de la mission
La mission comprend :
Le recollement de toutes les informations nécessaires à l’établissement du Diagnostic de Performance Energétique (DPE).
L’établissement du Diagnostic de Performance Energétique conformément à l’arrêté du 21 septembre 2007.
Le contenu du diagnostic de performance énergétique comprend toutes les informations prévues à l’article R. 134-2 du CCH (Décret N° 2006 – 1147 du 14 septembre 2006) :
Un descriptif des caractéristiques du bâti et des équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et de ventilation, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable.
Pour les bâtiments d’habitation, l’indication par type d’énergie des quantités annuelles d’énergie nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée et diminuées de la quantité d’énergie électrique produite à demeure.
Pour les bâtiments à usage principal autre que l’habitation, l’indication par type d’énergie des quantités annuelles d’énergie nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement, à l’éclairage et aux auxiliaires calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment et diminuées de la quantité d’énergie électrique produite à demeure.
La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergie calculées.
Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergie calculées.
La part de la quantité d’énergie primaire renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
Le classement du bâtiment ou du lot concerné en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie primaire rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment (étiquette énergie).
Le classement du bâtiment ou du lot concerné en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment (étiquette climat).
Des recommandations sur l’efficacité énergétique visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
4. Obligations du souscripteur
Le souscripteur s’engage à communiquer à ALEATEC les documents et informations suivants nécessaires à l’établissement du Diagnostic de Performance Energétique :
Récapitulatif standardisé d’étude thermique aux formats Xml et pdf ;
plans cotés des locaux et de leurs menuiseries de façades ;
Nomenclature des logements et surfaces habitables le cas échéant.